JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité

Article L312-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des redevables de l'accise sur les charbons, gaz naturels et électricité

Résumé Cet article dit qui paie les taxes sur le charbon, le gaz et l'électricité.

Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :
1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :
a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;
b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;
2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.

Article L312-94

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Obligation de représentation fiscale pour les redevables de certaines énergies

Résumé Certaines personnes doivent déclarer et payer des taxes pour des énergies spécifiques.

Le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 est soumis à une obligation de représentation fiscale.

Article L312-95

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Transfert d'obligations fiscales pour les gaz naturels et l'électricité

Résumé Sans autorisation, les obligations fiscales pour le gaz et l'électricité passent au fournisseur, sauf décision contraire

Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-96 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.
Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.