JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L312-93

Article L312-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des redevables de l'accise sur les charbons, gaz naturels et électricité

Résumé Cet article dit qui paie les taxes sur le charbon, le gaz et l'électricité.

Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :
1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :
a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;
b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;
2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.


Historique des versions

Version 1

Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :

1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :

a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;

b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;

2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.