JORF n°0216 du 16 septembre 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des articles relatifs aux privilèges mobiliers dans le code civil

Résumé Les privilèges mobiliers dans le Code civil ont été mis à jour pour préciser les règles et les créances privilégiées.

I.-L'article 2330 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2330.-Les privilèges mobiliers sont accordés par la loi.
« Ils sont généraux ou spéciaux.
« Les dispositions légales qui les régissent sont d'interprétation stricte.
« Ils donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers. Sauf disposition contraire, ils ne confèrent pas de droit de suite. Ils se reportent sur la créance de prix du débiteur à l'égard de l'acquéreur. »

II.-L'article 2331 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2331.-Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :
« 1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;
« 2° Les frais funéraires ;
« 3° Les rémunérations et indemnités suivantes :

«-les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;
«-le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
«-les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;
«-l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;
«-l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;
«-les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;
«-les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9, L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
«-les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail ;

« 4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué. »

III.-Après l'article 2331, il est inséré un article 2331-1 ainsi rédigé :

« Art. 2331-1.-Les privilèges du Trésor public et des caisses de Sécurité sociale sont déterminés par les lois qui les concernent. »

IV.-L'article 2332 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2332.-Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont :
« 1° Toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année ;
« 2° Les frais de conservation d'un meuble, sur celui-ci ;
« 3° Le prix de vente d'un meuble, sur celui-ci ;
« 4° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 7412-1 du code du travail, sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage. »

V.-L'article 2332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. »
VI.-L'article 2332-3 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; » sont supprimés et les mots : « l'est » sont remplacés par les mots : « est assimilé ».
VII.-L'article 2332-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2332-4.-Sauf loi spéciale, le droit de préférence conféré par le gage s'exerce au rang du privilège du bailleur d'immeuble. »


Historique des versions

Version 1

I.-L'article 2330 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2330.-Les privilèges mobiliers sont accordés par la loi.

« Ils sont généraux ou spéciaux.

« Les dispositions légales qui les régissent sont d'interprétation stricte.

« Ils donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers. Sauf disposition contraire, ils ne confèrent pas de droit de suite. Ils se reportent sur la créance de prix du débiteur à l'égard de l'acquéreur. »

II.-L'article 2331 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2331.-Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :

« 1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;

« 2° Les frais funéraires ;

« 3° Les rémunérations et indemnités suivantes :

«-les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;

«-le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

«-les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;

«-l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;

«-l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;

«-les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;

«-les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9, L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;

«-les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail ;

« 4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué. »

III.-Après l'article 2331, il est inséré un article 2331-1 ainsi rédigé :

« Art. 2331-1.-Les privilèges du Trésor public et des caisses de Sécurité sociale sont déterminés par les lois qui les concernent. »

IV.-L'article 2332 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2332.-Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont :

« 1° Toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année ;

« 2° Les frais de conservation d'un meuble, sur celui-ci ;

« 3° Le prix de vente d'un meuble, sur celui-ci ;

« 4° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 7412-1 du code du travail, sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage. »

V.-L'article 2332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. »

VI.-L'article 2332-3 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; » sont supprimés et les mots : « l'est » sont remplacés par les mots : « est assimilé ».

VII.-L'article 2332-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2332-4.-Sauf loi spéciale, le droit de préférence conféré par le gage s'exerce au rang du privilège du bailleur d'immeuble. »