JORF n°0216 du 16 septembre 2021

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications de la propriété retenue ou cédée à titre de garantie

Résumé L'article change les règles des garanties sur les biens mobiliers.

I.-La section 2 du chapitre IV du sous-titre II comprend les trois sous-sections prévues aux II à VII du présent article.
II.-La sous-section 1 est intitulée : « De la fiducie à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2372-1 à 2372-3 dans leur rédaction résultant du présent article et les articles 2372-4 et 2372-5.
III.-Après le premier alinéa de l'article 2372-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation garantie peut être présente ou future ; dans ce dernier cas, elle doit être déterminable. »
IV.-A l'article 2372-2, les mots « et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire » sont supprimés.
V.-L'article 2372-3 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « un marché organisé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le fiduciaire ne trouve pas d'acquéreur au prix fixé par expert, il peut vendre le bien ou le droit au prix qu'il estime, sous sa responsabilité, correspondre à sa valeur. »
VI.-Au premier alinéa de l'article 2372-4, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».
VII.-La sous-section 2 est intitulée : « De la cession de créance à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2373 à 2373-3 ainsi rédigés :

« Art. 2373.-La propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326.

« Art. 2373-1.-Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte.
« Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

« Art. 2373-2.-Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
« Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.

« Art. 2373-3.-Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci. »

VIII.-La sous-section 3 est intitulée : « De la cession de somme d'argent à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2374 à 2374-6 ainsi rédigés :

« Art. 2374.-La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.

« Art. 2374-1.-A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit.
« Cet écrit comporte la désignation des créances garanties. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

« Art. 2374-2.-La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.

« Art. 2374-3.-Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire qui en précise l'affectation.

« Art. 2374-4.-Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire.
« Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant.

« Art. 2374-5.-En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie. Le cas échéant, il restitue l'excédent au cédant.

« Art. 2374-6.-Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts. »


Historique des versions

Version 1

I.-La section 2 du chapitre IV du sous-titre II comprend les trois sous-sections prévues aux II à VII du présent article.

II.-La sous-section 1 est intitulée : « De la fiducie à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2372-1 à 2372-3 dans leur rédaction résultant du présent article et les articles 2372-4 et 2372-5.

III.-Après le premier alinéa de l'article 2372-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation garantie peut être présente ou future ; dans ce dernier cas, elle doit être déterminable. »

IV.-A l'article 2372-2, les mots « et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire » sont supprimés.

V.-L'article 2372-3 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « un marché organisé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le fiduciaire ne trouve pas d'acquéreur au prix fixé par expert, il peut vendre le bien ou le droit au prix qu'il estime, sous sa responsabilité, correspondre à sa valeur. »

VI.-Au premier alinéa de l'article 2372-4, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».

VII.-La sous-section 2 est intitulée : « De la cession de créance à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2373 à 2373-3 ainsi rédigés :

« Art. 2373.-La propriété d'une créance peut être cédée à titre de garantie d'une obligation par l'effet d'un contrat conclu en application des articles 1321 à 1326.

« Art. 2373-1.-Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte.

« Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

« Art. 2373-2.-Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.

« Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.

« Art. 2373-3.-Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci. »

VIII.-La sous-section 3 est intitulée : « De la cession de somme d'argent à titre de garantie ». Elle comprend les articles 2374 à 2374-6 ainsi rédigés :

« Art. 2374.-La propriété d'une somme d'argent, soit en euro soit en une autre monnaie, peut être cédée à titre de garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures.

« Art. 2374-1.-A peine de nullité, la cession doit être conclue par écrit.

« Cet écrit comporte la désignation des créances garanties. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.

« Art. 2374-2.-La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.

« Art. 2374-3.-Le cessionnaire dispose librement de la somme cédée, sauf convention contraire qui en précise l'affectation.

« Art. 2374-4.-Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire.

« Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant.

« Art. 2374-5.-En cas de défaillance du débiteur, le cessionnaire peut imputer le montant de la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts, sur la créance garantie. Le cas échéant, il restitue l'excédent au cédant.

« Art. 2374-6.-Lorsque la créance garantie est intégralement payée, le cessionnaire restitue au cédant la somme cédée, augmentée s'il y a lieu des fruits et intérêts. »