JORF n°0026 du 31 janvier 2019

Titre II : TRANSFERT DE MISSIONS AU NIVEAU RÉGIONAL

Article 4

I.-Les chambres régionales d'agriculture peuvent exercer, au terme de la procédure prévue à l'article 5 et dans les conditions prévues à l'article 6, à titre exclusif, en lieu et place des autres établissements du réseau de leur circonscription, l'ensemble des missions suivantes :
1° L'élaboration, après consultation des chambres départementales et interdépartementales, du programme régional de développement agricole et rural mentionné à l'article L. 511-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les missions d'animation et de développement des territoires ruraux énumérées à l'article L. 511-4 du même code, dans les conditions prévues à cet article ;
3° Les missions de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 du même code lorsque celui-ci est constitué sous la forme d'un service d'une chambre d'agriculture ;
4° Les missions de mise en valeur des bois et forêts et de promotion des activités agricoles en lien avec la forêt définies à l'article L. 322-1 du code forestier, dans les conditions prévues à cet article.
II.-Outre les missions mentionnées au I, les chambres régionales d'agriculture peuvent exercer, dans les mêmes conditions, l'ensemble des missions mentionnées aux articles 2 et 3, ainsi que tout ou partie des autres missions attribuées aux chambres départementales et interdépartementales par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l'exclusion des fonctions de représentation mentionnées à l'article L. 511-1.

Article 5

En vue d'exercer les missions mentionnées à l'article 4, la chambre régionale d'agriculture soumet aux chambres départementales et interdépartementales situées dans sa circonscription un projet de délibération mentionnant les missions qu'elle entend exercer, ainsi que les moyens correspondants à lui transférer. Les chambres départementales et interdépartementales émettent un avis sur ce projet, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine par la chambre régionale. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé défavorable.
La chambre régionale arrête, par une nouvelle délibération, les missions qu'elle décide d'exercer et les moyens correspondants qui lui sont transférés, dès lors qu'au moins deux tiers des chambres départementales et interdépartementales de sa circonscription émettent un avis favorable.
Participent à cette expérimentation les chambres départementales et interdépartementales qui ont émis un avis favorable.

Article 6

I. - Lors du transfert des missions prévues à l'article 4, les personnels affectés pour l'essentiel à l'accomplissement de ces missions sont transférés de plein droit, jusqu'au terme de l'expérimentation, à la chambre régionale d'agriculture, qui devient leur nouvel employeur.
II. - Les biens, droits et obligations des chambres départementales et interdépartementales d'agriculture afférents à ces mêmes missions sont transférés à la chambre régionale d'agriculture pour la durée de l'expérimentation. L'ensemble des transferts liés à l'expérimentation sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Le transfert à la chambre régionale des contrats et conventions en cours passés par les chambres départementales et interdépartementales n'emporte aucun droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements. Il en va de même lorsqu'un transfert de contrat ou de convention est opéré en fin d'expérimentation au profit des chambres départementales et interdépartementales.
L'agrément délivré au service d'une chambre départementale d'agriculture constituant l'établissement d'élevage mentionné à l'article L. 653-7 du code rural et de la pêche maritime est transféré à la chambre régionale jusqu'au terme de l'expérimentation.
III. - La part du produit de la taxe prévue au premier alinéa du III de l'article 1604 du code général des impôts correspondant aux missions transférées est reversée à la chambre régionale d'agriculture par les chambres départementales et interdépartementales, pour la durée de l'expérimentation.