JORF n°289 du 14 décembre 2006

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 98

Les accidents du travail survenus et les maladies professionnelles constatées à Mayotte avant le 1er janvier 2008, ainsi que leurs séquelles constatées après cette date, continuent d'être régis par la législation et la réglementation alors applicables à ces accidents et maladies.

Article 99

Par dérogation aux dispositions de l'article 98, les personnes résidant à Mayotte qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans le territoire d'outre-mer des Comores ou dans la collectivité territoriale ou départementale de Mayotte, sont titulaires d'une rente servie en application de la législation et de la réglementation alors en vigueur dans ce territoire ou cette collectivité, bénéficient, à compter du 1er janvier 2008, des revalorisations de rente prévues par les dispositions de la présente ordonnance.

Article 100

Sont abrogées, à compter du 1er janvier 2008, les autorisations données sur le fondement des dispositions antérieurement applicables à Mayotte et en vertu desquelles les employeurs assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Toutefois, les contrats souscrits par les employeurs auprès des entreprises d'assurances en application des mêmes dispositions continuent de courir jusqu'au terme qu'ils prévoient.

Article 101

Toute convention contraire à la présente ordonnance est nulle de plein droit.

Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour les rémunérations de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et d'indemnités prévues par la présente ordonnance.

Article 102

Le paiement des cotisations complémentaires et du capital mentionné au dernier alinéa de l'article 75 est garanti pendant un an à compter de sa date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis par l'article 2331 du code civil et les articles de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.

Ce paiement est également garanti, à compter du 1er janvier 2008, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.

Article 102-1

Les dépenses occasionnées par les dispositions de la présente ordonnance sont financées par les cotisations mentionnées à l'article 8 et, en tant que de besoin, par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.

Article 103

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

Article 104

Sous réserve des dispositions de l'article 98 et du second alinéa de l'article 100 de la présente ordonnance, le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer est, en tant qu'il s'applique à Mayotte, abrogé à compter du 1er janvier 2008.

Article 104-1

I. – A compter du 1er juillet 2012, les dispositions des articles L. 411-1 à L. 412-9, des articles L. 421-1 à L. 482-5, de l'article L. 743-1 et des articles L. 754-1 à L. 754-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

En tant qu'elles concernent le régime accidents du travail et maladies professionnelles, les dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes : au dernier alinéa, les mots : “ mentionnées aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ en espèces mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées au chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et II du titre II, aux chapitres Ier et II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte et au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles ” et au 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. – Les articles 2 à 4,6 à 49,51 à 97 et 100 à 102-1 de la présente ordonnance sont abrogés à compter du 30 juin 2012.