JORF n°289 du 14 décembre 2006

TITRE III : CANDIDATURES

Article 4

Dans le cadre des consultations prévues à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Un arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative fixe les conditions de l'organisation du second tour.

Article 5

Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires sont reçus par le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative pour le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports et le comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et par l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué pour les autres comités.
Les autorités qui reçoivent les candidatures appliquent les dispositions du II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé à ce délégué.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée par instruction du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans un délai de 6 à 8 semaines avant la date fixée pour la consultation.

Article 6

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux des services et établissements le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.
Lorsque l'administration constate qu'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Article 7

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.