JORF n°289 du 14 décembre 2006

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 98

Les accidents du travail survenus et les maladies professionnelles constatées à Mayotte avant le 1er janvier 2008, ainsi que leurs séquelles constatées après cette date, continuent d'être régis par la législation et la réglementation alors applicables à ces accidents et maladies.

Article 99

Par dérogation aux dispositions de l'article 98, les personnes résidant à Mayotte qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans le territoire d'outre-mer des Comores ou dans la collectivité territoriale ou départementale de Mayotte, sont titulaires d'une rente servie en application de la législation et de la réglementation alors en vigueur dans ce territoire ou cette collectivité, bénéficient, à compter du 1er janvier 2008, des revalorisations de rente prévues par les dispositions de la présente ordonnance.

Article 100

Sont abrogées, à compter du 1er janvier 2008, les autorisations données sur le fondement des dispositions antérieurement applicables à Mayotte et en vertu desquelles les employeurs assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Toutefois, les contrats souscrits par les employeurs auprès des entreprises d'assurances en application des mêmes dispositions continuent de courir jusqu'au terme qu'ils prévoient.

Article 101

Toute convention contraire à la présente ordonnance est nulle de plein droit.
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour les rémunérations de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et d'indemnités prévues par la présente ordonnance.

Article 102

Le paiement des cotisations complémentaires et du capital mentionné au dernier alinéa de l'article 75 est garanti pendant un an à compter de sa date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis par l'article 2331 du code civil et les articles de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.
Ce paiement est également garanti, à compter du 1er janvier 2008, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.

Article 103

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.

Article 104

Sous réserve des dispositions de l'article 98 et du second alinéa de l'article 100 de la présente ordonnance, le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer est, en tant qu'il s'applique à Mayotte, abrogé à compter du 1er janvier 2008.

Article 105

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.