Article 102-1
Abrogé depuis le 2012-06-30 par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 24
Les dépenses occasionnées par les dispositions de la présente ordonnance sont financées par les cotisations mentionnées à l'article 8 et, en tant que de besoin, par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.
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