JORF n°105 du 7 mai 2005

Article 21

Article 21

I. - Il est ajouté à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-1. - Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les écritures d'un dépositaire central.
« Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses clients. »
II. - L'article 8 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949 pris pour l'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 et relatif au régime des valeurs mobilières ainsi qu'aux modalités de liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres (CCDVT) est abrogé.


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Version 1

I. - Il est ajouté à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-1. - Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les écritures d'un dépositaire central.

« Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses clients. »

II. - L'article 8 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949 pris pour l'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 et relatif au régime des valeurs mobilières ainsi qu'aux modalités de liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres (CCDVT) est abrogé.