Article 43
Le premier alinéa de l'article L. 311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : ».
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Le premier alinéa de l'article L. 311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : ».
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L'article L. 312-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 312-1, les mots : « ou du Trésor public » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « , soit ceux du Trésor public » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 312-1, les mots : « , les services financiers de La Poste ou du Trésor public » sont remplacés par les mots : « ou les services financiers de La Poste ».
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Au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-2 et au troisième alinéa du I de l'article L. 312-1-3, la référence : « L. 614-6 » est remplacée par la référence : « L. 614-1 ».
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L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est complété par les mots : « et opérations assimilées ».
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Le quatrième alinéa de l'article L. 313-42 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts ou titres de créances émis par des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. »
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Au second alinéa du II de l'article L. 341-4, après les mots : « de ses mandants » sont insérés les mots : « des mandats ».
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I. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre V du livre III deux articles L. 351-2 et L. 351-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 351-2. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre :
« - par les comptables du Trésor ;
« - par les agents des administrations financières.
« Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
« Art. L. 351-3. - En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 351-2 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la Banque de France. »
II. - Les articles 2 et 3 du décret n° 56-1071 du 23 octobre 1956 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 sont abrogés.
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Au 5° de l'article L. 353-2, le mot : « paieront » est remplacé par le mot : « paiement ».
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