JORF n°102 du 30 avril 2000

Chapitre II : Des étrangers titulaires de la carte de résident

Article 19

Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années à Mayotte, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement à Mayotte, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.

La carte de résident peut être accordée :

a) Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner à Mayotte au titre du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années à Mayotte ;

b) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant à Mayotte et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire visée au 3° de l'article 16, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ;

c) A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée au respect de conditions prévues à l'article 6.

La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Article 20

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et pour les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire de Mayotte :

1° Abrogé

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article 11 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

3° Abrogé

4° Abrogé

5° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;

6° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

7° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;

8° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

9° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ;

11° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière sur le territoire de la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11 ;

12° Abrogé

13° Abrogé

La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

L'enfant visé aux 2°, 10° et 11° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

Article 21

Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 20, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

Article 21-1

Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du c de l'article 19 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.

Article 22-1

La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles 33 ou 34 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.

La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit.

Article 23

La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles 21 et 25, elle est renouvelable de plein droit.

Article 24

Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant à Mayotte, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'y exercer la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur localement.

Pour l'application des dispositions législatives en vigueur, la référence aux résidents privilégiés est entendue comme une référence aux titulaires d'une carte de résident.

Article 25

La carte de résident d'un étranger qui aura quitté Mayotte pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.

La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de Mayotte, soit pendant son séjour à l'étranger.