Article 23
Abrogé depuis le 2014-05-26 par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
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Abrogé depuis le 2014-05-26 par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
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En vigueur à partir du mardi 1 mai 2001
Abrogé le lundi 26 mai 2014
La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles 21 et 25, elle est renouvelable de plein droit.