Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 7 février 2015 au 30 avril 2021
Pour entrer en Polynésie française, tout étranger doit être muni :
1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée en Polynésie française prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;
c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
e) Personnes mentionnées aux 5° à 9° de l'article 22 ;
f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en Polynésie française ;
g) Etudiants venant en Polynésie française pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé d'enseignement reconnu soit par l'Etat, soit par le gouvernement de la Polynésie française, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer ;
La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
Le visa mentionné à l'article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.
Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.
Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en Polynésie française, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en Polynésie française depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée au haut-commissaire de la République.
2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article 5-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en Polynésie française, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du deuxième alinéa de l'article 12 sont admis en Polynésie française au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.
L'accès en Polynésie française peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'une interdiction administrative du territoire.
Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.
L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.
La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.
En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 7 février 2015
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 25 novembre 2004 au 30 avril 2021
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 25 novembre 2004
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 2 mars 2017 au 30 avril 2021
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 26 janvier 2007 · En vigueur du 2 mars 2017 au 30 avril 2021
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 26 janvier 2007 · En vigueur du 2 mars 2017 au 30 avril 2021
La carte de séjour temporaire et la carte de séjour " passeport talent " sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.
Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " scientifique ", ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 26 janvier 2007
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 26 janvier 2007 · En vigueur du 16 janvier 2015 au 30 avril 2021
Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur.
Dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement :
1° Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret ;
2° A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en Polynésie française pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Créé le 26 janvier 2007
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Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 25 novembre 2004 au 30 avril 2021
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 25 novembre 2004 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 30 avril 2021
La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en Polynésie française sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle, dans le respect de la réglementation applicable localement.
Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en Polynésie française.
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 25 novembre 2004 au 30 avril 2021
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 25 novembre 2004
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Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021
En vigueur du lundi 1 mai 2000 au vendredi 30 avril 2021