Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000

Article 5

Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 25 novembre 2004 au 30 avril 2021

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :
1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;
2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;
3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au vendredi 30 avril 2021

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'

article 4

ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur

3° Des personnes qui

peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

En vigueur du lundi 1 mai 2000 au mercredi 24 novembre 2004

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'

article 4

ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;

3° Des personnes qui, de l'avis du comité consultatif prévu au 4° de l'

article 32

de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.