Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000

Article 6

Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 2 mars 2017 au 30 avril 2021

Sous réserve des dispositions de l'article 14 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en Polynésie française doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de la Polynésie française, être muni d'une carte de séjour.
Cette carte est :
-soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre Ier du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 21 ou 22 ;
-soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans ;
-soit une carte de séjour " passeport talent ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l'article 20. La carte de séjour " passeport talent " est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour " passeport talent " peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.
Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le haut-commissaire de la République tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article 6-3.
Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.
Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.
Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du jeudi 2 mars 2017 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 107

Sous réserve des dispositions de l'

article 14

ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de

Cette carte est :

\-soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre Ier du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles

21

ou

22

;

\-soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans ;

\-soit une carte de séjour "passeport talent", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l'

article 20

. La carte de séjour "passeport talent" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "passeport talent" peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles

21

et

22

.

Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le haut-commissaire de la

article 6-3

.

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont

Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au mercredi 1 mars 2017

Sous réserve des dispositions de l'

article 14

ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de

Cette carte est :

\- soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre Ier du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles

21

ou

22

;

\- soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans ;

\- soit une carte de séjour "compétences et talents", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l'

article 20

. La carte de séjour "compétences et talents" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles

21

et

22

.

Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter lesprincipes qui régissent la République française, du respect effectifde ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue françaisedans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le haut-commissaire de la République tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger,de l'engagement défini à l'

article 6-3

.

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis àla condition relative à la connaissancede la langue française.

Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 25 janvier 2007

Sous réserve des dispositions de l'article 14

ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en Polynésie française doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de la Polynésie française, être muni d'une carte de séjour. Cette carte est : \- soit une carte de séjour temporaire, dont les conditionsde délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre Ierdu titre II. La cartede séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'unecarte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles

21

ou

22

;

\- soit une carte de résident, dont les conditionsde délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans.

Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regardde sa connaissance suffisantede la langue française et des principes qui régissent la République française. La cartede résident est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par la présente ordonnance.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le haut-commissaire de la Républiqueen Polynésie françaisepeut saisir pour avis le mairede la communede résidence de l'étranger qui sollicite la carte de résident. Lorsqu'une demande d'asilea été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

En vigueur du lundi 1 mai 2000 au mercredi 24 novembre 2004

Tout étranger doit, s'il séjourne en Polynésie française et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de la Polynésie française, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en Polynésie française.

Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance.