Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 7 février 2015 au 30 avril 2021
Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Polynésie française, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter la Polynésie française ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire de la Polynésie française sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction judiciaire du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 30 avril 2021
L'étranger qui est obligé de quitter la Polynésie française ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :
1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 24 mars 2020 au 30 avril 2021
L'étranger qui est obligé de quitter la Polynésie française ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter la Polynésie française en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 50, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.
La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.
Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire de la Polynésie française peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du treizième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du haut-commissaire de la République sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.
Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l'article 41-1 ou de l'article 41-2 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.
Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 25 novembre 2004
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 25 novembre 2004 · En vigueur du 16 mars 2011 au 30 avril 2021
Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l'article 35 ou du 2° de l'article 35-1. Cette mesure peut être assortie d'une autorisation de travail selon la réglementation applicable localement. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public.
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 25 novembre 2004 au 30 avril 2021
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 7 février 2015 au 30 avril 2021
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 16 mars 2011 · En vigueur du 23 décembre 2012 au 30 avril 2021
L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 41 et de l'article 41-1 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 41.
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Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 7 février 2015
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Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021
En vigueur du lundi 1 mai 2000 au vendredi 30 avril 2021