JORF n°158 du 10 juillet 1999

Chapitre Ier : L'exploitation agricole

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :

- le déneigement des routes au moyen d'une lame communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département ;

- le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d'épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département.

Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par ce même article.

Pour l'accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas, la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.

Les conditions d'application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

Les dispositions des articles 11 à 16 sont applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 18

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d'un mécanisme d'assurance-récolte et son articulation avec le régime des calamités agricoles.