JORF n°158 du 10 juillet 1999

Article 10

Article 10

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :

- le déneigement des routes au moyen d'une lame communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département ;

- le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d'épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département.

Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par ce même article.

Pour l'accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas, la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.

Les conditions d'application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 4

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :

- le déneigement des routes au moyen d'une lame communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département ;

- le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d'épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département.

Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l'article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par ce même article.

Pour l'accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas, la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.

Les conditions d'application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :

-le déneigement des routes au moyen d'une lame communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département ;

-le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d'épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l'intercommunalité ou le département. Pour l'accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas, cette personne est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.

Les conditions d'application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut apporter son concours aux communes et aux départements en assurant le déneigement des routes au moyen d'une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'accomplissement de cette prestation, cette personne est dispensée de l'obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 1999

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut apporter son concours aux communes et aux départements en assurant le déneigement des routes au moyen d'une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.