Article 75
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Abrogé depuis le 2000-06-22
I., II., III., IV. - (paragraphes modificateurs).
V. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code rural, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant le développement et la promotion des produits agricoles et agro-alimentaires.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.
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Abrogé depuis le 2000-06-22
Il est créé un fonds de valorisation et de communication destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions.
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I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. Pour l'année 1998, sont applicables les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social abrogés par la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural.
III. - (paragraphe modificateur).
IV. - Les dispositions du III entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté qu'elles mentionnent et au plus tard le 1er juillet 1999. Le droit est exigible sur la totalité de l'année 1999 et se substitue au droit exigible antérieurement à la publication de l'arrêté susvisé.
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2 cités
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(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-414 DC du 8 juillet 1999).
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