JORF n°68 du 21 mars 1999

Section 1 : Composition et formation

Article 108

L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est le gouvernement. Il est élu par le congrès et responsable devant lui.

Le président et les membres du gouvernement restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du congrès qui les a élus, sous réserve des dispositions des articles 95, 120, du deuxième alinéa de l'article 121 et du troisième alinéa de l'article 130.

Toutefois, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau gouvernement.

Article 109

Le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès.

L'élection des membres du gouvernement a lieu dans les vingt et un jours qui suivent l'ouverture de la première séance du congrès réuni conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 65.

Le congrès ne peut valablement procéder à cette élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, sans condition de quorum.

Article 110

Les membres du gouvernement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes de candidats, membres ou non du congrès, sont présentées par les groupes d'élus définis à l'article 79. Elles comprennent un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois.

Chaque membre du congrès ne peut participer à la présentation que d'une seule liste de candidats.

Les listes sont remises au président du congrès au plus tard cinq jours avant le scrutin. Lecture en est donnée avant l'ouverture du scrutin.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées des provinces. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut saisir, dans les quarante-huit heures du dépôt des listes, le tribunal administratif qui se prononce dans les quarante-huit heures. Si le tribunal administratif constate qu'un candidat est inéligible, la liste dispose de vingt-quatre heures pour se compléter.

Le président du congrès proclame les résultats de l'élection des membres du gouvernement et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

Article 111

Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée d'exercice de ses fonctions, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du haut-commissaire, soit de sa propre initiative, soit sur réclamation de tout électeur.

Article 112

Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197.

Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article LO 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique, social et environnemental, ou de membre d'une assemblée de province.

Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil départemental.

La fonction de président du gouvernement est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.

Article 113

Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 111 et 112 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Article 114

I. - Le président et les membres du gouvernement sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

II. - Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :

1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait pour le président et les membres du gouvernement de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

III. - Le président et les membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les membres de leur cabinet :

1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

Lorsqu'un membre de cabinet du président ou des membres du gouvernement a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

Article 115

Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d'âge, procèdent, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, à l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire.

A défaut d'élection du vice-président dans les sept jours suivant la notification du résultat de l'élection du président du gouvernement au président du congrès et au haut-commissaire, les membres du gouvernement exercent leurs fonctions.

Article 116

Les résultats des élections prévues aux articles 110 et 115 peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat dans le délai de cinq jours.

Article 117

Lors de la première session suivant l'élection du gouvernement, son président présente une déclaration de politique générale devant le congrès.

Article 118

Le membre du congrès ou le membre d'une assemblée de province, élu au gouvernement, cesse d'appartenir à l'assemblée dont il était membre. Il est remplacé dans cette assemblée conformément aux dispositions de l'article 193.

Article 119

Lorsqu'un membre du congrès ou d'une assemblée de province qui avait été élu membre du gouvernement quitte ses fonctions au gouvernement, il retrouve de plein droit son siège à l'assemblée à laquelle il appartenait, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu sur la même liste. S'il appartenait au congrès, le membre de l'assemblée de province qui avait pourvu son siège en application du premier alinéa de l'article 193 retrouve de plein droit son siège à cette assemblée, au lieu et place du dernier candidat proclamé élu à l'assemblée de province sur la même liste.

Article 120

La démission du gouvernement est décidée à la majorité de ses membres et présentée par son président au président du congrès. Celui-ci lui en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

En cas de démission ou de décès de son président, le gouvernement est démissionnaire de plein droit.

Si le congrès n'est pas en session, il se réunit de plein droit en session extraordinaire sur convocation de son président dans les quinze jours qui suivent la fin des fonctions du gouvernement. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux articles 109 et 110.

Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.

Article 121

I. - Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. Ce remplacement est notifié sans délai au président du congrès et au haut-commissaire ainsi que, le cas échéant, au président de l'assemblée de province intéressée.

II. - Lorsqu'il ne peut plus être fait application du I ou lorsque les membres d'une liste présentent simultanément une démission motivée, il est procédé comme il est dit aux III et IV.

III. - Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est égal ou supérieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 ou s'il n'a pas été fait application du présent III dans les dix-huit mois précédents, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement.

IV. - Si le nombre de membres du gouvernement à remplacer est inférieur à la moitié de l'effectif déterminé conformément à l'article 109 et s'il a été fait application du III du présent article dans les dix-huit mois précédents, tout groupe politique dont la liste ne peut plus servir aux remplacements conformément au I a la faculté de notifier à tout moment au haut-commissaire et au président du congrès une nouvelle liste de candidats, en nombre égal à celui prévu au premier alinéa de l'article 110, dont l'éligibilité est vérifiée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article. Pour l'application des dispositions de la présente section faisant référence à l'élection des membres du gouvernement, l'enregistrement de la nouvelle liste de candidats dans les conditions fixées au présent IV vaut adoption de la liste de candidats à l'élection des membres du gouvernement conformément à l'article 110.

Le gouvernement est réputé complet si la faculté prévue au précédent alinéa n'est pas exercée par le groupe intéressé.