JORF n°68 du 21 mars 1999

TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT

Article 200

Le haut-commissaire est nommé par décret du président de la République délibéré en conseil des ministres.

Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et à la légalité de leurs actes.

Article 200-1

A compter du transfert de la compétence en matière de sécurité civile, le haut-commissaire peut prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, toutes mesures nécessaires visant à assurer la sécurité civile.

Ce pouvoir ne peut être exercé par le haut-commissaire qu'après mise en demeure adressée aux autorités de la Nouvelle-Calédonie restée sans résultat.

Article 201

A défaut de publication dans un délai de quinze jours des actes ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le haut-commissaire en assure sans délai la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 202

Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province fixent :

1° Les modalités de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, des services, des agents et des biens de l'Etat qui concourent à l'exercice d'une compétence territoriale ou provinciale ;

2° Les modalités de la mise à la disposition de l'Etat, des services, des agents et des biens de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces qui concourent à l'exercice de compétences de l'Etat. Les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à la disposition de l'Etat demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

Article 202-1

Après le transfert des compétences prévu au III de l'article 21 et à l'article 27, l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peuvent conclure des conventions pour préciser, dans le respect de la répartition des compétences résultant de la présente loi organique, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs attributions respectives.

Article 203

A la demande du congrès ou des assemblées de province, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics nationaux apportent leur concours à l'exercice par la Nouvelle-Calédonie ou par les provinces de leurs compétences.

Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre l'Etat, ses établissements ou ces autorités et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire.

Des conventions peuvent également être passées aux mêmes fins entre les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales.

Article 203-1

Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités du concours des administrations centrales de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie pour l'élaboration des règles dont elle a la charge à l'occasion des transferts de compétences prévus aux articles 21 et 27.