JORF n°68 du 21 mars 1999

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Article 11

Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

Article 12

Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.

Article 13

a modifié les dispositions suivantes