JORF n°68 du 21 mars 1999

TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 223

La Nouvelle-Calédonie succède au territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

Article 224

Pour l'application du protocole d'accord du 1er février 1998, modifié par l'avenant du 4 juin 1998, organisant l'échange de massifs miniers tendant à promouvoir le développement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et son rééquilibrage, l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces succèdent respectivement à l'Etat, le territoire de la Nouvelle-Calédonie et les provinces créées par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée dans les droits et obligations de nature non financière en résultant.

Lorsque ces droits et obligations sont liés à une compétence transférée par la présente loi, la collectivité bénéficiant du transfert exerce les droits et remplit les obligations nées du protocole du 1er février 1998 à la place de la collectivité ayant initialement souscrit l'engagement.

Article 225

Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le territoire des îles Wallis-et-Futuna seront précisées par un accord particulier conclu au plus tard le 31 mars 2000.

Le Gouvernement de la République participera aux négociations et à la signature de cet accord.

Article 226

a modifié les dispositions suivantes

Article 227

a modifié les dispositions suivantes

Article 228

a modifié les dispositions suivantes

Article 229

a modifié les dispositions suivantes

Article 230

a modifié les dispositions suivantes

Article 231

a modifié les dispositions suivantes

Article 232

I. - Les élections au congrès et aux assemblées de province organisées en application de la présente loi organique ont lieu avant le 1er août 1999.

Le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995 expire le jour de la réunion des assemblées élues en application de l'alinéa ci-dessus.

II. - Pour les élections prévues au I :

a) La liste électorale spéciale est dressée à partir de la liste des électeurs établie, en application du décret n° 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 36 de la Constitution, en vue de la consultation du 8 novembre 1998, et du tableau annexe mis à jour ;

b) Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale émanant des personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste des électeurs mentionnés au a peuvent être formulées au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin ;

c) Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard cinq semaines avant le scrutin ;

d) La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont établis au plus tard quinze jours avant le scrutin ;

e) La condition d'inscription sur la liste électorale de la circonscription où un candidat se présente, prévue à l'article 194, s'apprécie au regard de la liste des électeurs établie en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;

f) Le fichier général des électeurs institué par le VII de l'article 189 sera, à titre transitoire, organisé par décret ;

g) Les nouveaux cas d'inéligibilité créés par le septième alinéa (6°) du II de l'article 195, qui n'étaient pas prévus à l'article 74 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée ne seront pas applicables à l'élection du congrès et des assemblées de province prévue au I.

III. - Il est procédé à la désignation des conseils coutumiers prévus au chapitre IV du titre III dans les deux mois de la première réunion du congrès. Jusqu'à cette date, les conseils coutumiers désignés en application de l'article 61 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée en exercent les attributions.

Il est procédé à la désignation du sénat coutumier dans le mois qui suit la première réunion des conseils coutumiers désignés conformément à l'alinéa précédent. Les dispositions des articles 142 à 144 entrent en vigueur à compter de la première réunion du sénat coutumier.

IV. - Il est procédé à la désignation du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province. Jusqu'à la réunion du conseil, le comité économique et social institué par l'article 59 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée exerce ses attributions.

Article 233

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment :

1° En tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar, et les articles 6, 8 et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie ;

2° La loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ;

3° La loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

4° L'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

5° La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, à l'exception de ses articles 80, 81, 82, 93, 94, 95 et 96. Toutefois, les articles 33 à 36 restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999.

Article 234

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi organique.