JORF n°68 du 21 mars 1999

Section 2 : Règles de fonctionnement

Article 122

Les réunions du gouvernement sont présidées par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par un membre du gouvernement désigné par le gouvernement.

Le haut-commissaire assiste de plein droit aux réunions du gouvernement et est entendu lorsqu'il le demande.

Article 123

Le président du gouvernement arrête l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Il en adresse copie au haut-commissaire quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

A la demande du haut-commissaire, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.

Le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 124

Les réunions du gouvernement ne sont pas publiques.

Ses membres et les personnes qui les assistent sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Les réunions du gouvernement font l'objet d'un communiqué.

Article 125

I.-Les membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par le congrès dans la limite maximale de 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa. Ils continuent de percevoir cette indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'il ne leur ait été fait application des dispositions de l'article 119 ou qu'ils n'aient repris auparavant une activité rémunérée. Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement, du Parlement européen et du Conseil économique, social et environnemental de la République.

Le congrès fixe également les modalités de prise en charge des frais de mission et des frais de transport des membres du gouvernement, leur régime de protection sociale, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation allouée au président et au vice-président du gouvernement.

II.-Le fonctionnement du gouvernement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Article 125-1

Selon des conditions fixées par une délibération annuelle du congrès, le gouvernement peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du gouvernement lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.