JORF n°68 du 21 mars 1999

Article 64

Article 64

I. – Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.

La fonction de président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.

Le président et les membres du congrès sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

II. – Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait pour le président du congrès de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

III. – Le président du congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

Lorsqu'un membre de cabinet du président du congrès a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre du congrès, il en informe, sans délai, le président du congrès et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 5

I. – Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.

La fonction de président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.

Le président et les membres du congrès sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

II. – Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait pour le président du congrès de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

III. – Le président du congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

Lorsqu'un membre de cabinet du président du congrès a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre du congrès, il en informe, sans délai, le président du congrès et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2017

Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.

La fonction de président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.

Le président et les membres du congrès sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 13 octobre 2013

Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.

Le président et les membres du congrès sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 7 août 2009

Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.

Le président et les membres du congrès sont soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de province.

Le président et les membres du congrès sont soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.