JORF n°158 du 9 juillet 1996

Titre VI : Dispositions diverses relatives à l'outre-mer

Article 60

Les services du Trésor sont habilités à procéder aux contrôles des conditions de résidence effective pour le paiement des compléments de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accordés sous conditions de résidence effective dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le département de la Réunion.

A cette fin, les administrations doivent, sur la demande des services du Trésor, leur communiquer les informations qu'elles détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Article 61

I. (paragraphe modificateur).

II. - Les dispositions du I. ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996, y compris au titre des enfants déjà nés à cette date.

Toutefois, les enfants nés avant le 1er juillet 1994 ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel et n'ouvrent droit à l'allocation parentale d'éducation à taux plein que si leur naissance, leur adoption ou leur accueil à eu pour effet de porter à trois le nombre d'enfants à charge.

III. - Sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi :

a) L'article L. 752-8-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Le deuxième alinéa du III de l'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille ;

c) Les articles L. 190 et L. 190-1 du code de la santé publique.

Toutefois, les personnes ayant bénéficié à cette date d'au moins une prime à la protection de la maternité continuent à percevoir ces primes jusqu'à l'expiration du droit.

Les dépenses résultant de l'attribution de ces primes sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 190-1 du code de la santé publique.

Les primes pour la protection de la maternité ne sont pas cumulables avec l'allocation pour jeune enfant visée au 1° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Les primes à la première naissance versées aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale, en vertu du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, sont supprimées à compter de la date de publication de la présente loi.

Toutefois, les personnes ayant bénéficié à cette date d'une partie des primes à la première naissance percevront la totalité de ces primes.

Les primes à la première naissance ne sont pas cumulables avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale.

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

a modifié les dispositions suivantes