Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996

Article 24

Créé le 6 juillet 1996 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 30 juin 2023

I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;

2° (abrogé) ;

3° Le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parOrdonnance n°2023-208 du 28 mars 2023art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021art. 42

I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire

(abrogé);

3° Le fait de faire usage du mot : "

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du

IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 30

I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire

2° Le fait d'exercer une activité mentionnée à l'article 19

3° Le fait de faire usage du mot : "

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du

IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues au I de l'articleL. 511-22 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n° 2014-626 du 18 juin 2014art. 27

I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire

2° Le fait d'exercerune activité mentionnée àl'article 19sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;

3° Le fait de faire usage du mot : "

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du

IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au jeudi 18 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 22

I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire

2° Le fait d'exercer, hors le cas prévu au V

3° Le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du

IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant

En vigueur du dimanche 22 septembre 2013 au jeudi 19 juin 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 31 (V)

I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire

2° Le fait d'exercer, hors le cas prévu au V

3° Le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, d'artisan qualifié, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du

IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant

V. Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte,

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au samedi 21 septembre 2013

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 94

I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire

2° Le fait d'exercer, hors le cas prévu au V

3° Le fait de faire usage du mot : "

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du

IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

V. Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte,

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 8 (V)

I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire

article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;

2° Le fait d'exercer, hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cetarticle

sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre

3° Le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'

article 21

.

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

article 131-35 du code pénal

.

III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal ;

2° La peine prévue au 4° de l'

article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

V. Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte,

En vigueur du mardi 1 février 2005 au mardi 5 août 2008

I. - Est puni d'une amende de 7500 euros :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire

article 16

sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article

2° Le fait d'exercer une activité visée à l'

article 19

sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre

3° Le fait de faire usage du mot : "artisan"

article 21

.

II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

article 131-35 du code pénal

.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal

;

2° La peine prévue au 4° de l'

article 131-39 du code pénal

pour une durée de cinq ans au plus et la

IV. - Outre les officiers et les agents de police

L. 215-3

et

L. 217-10

du code de la consommation, les infractions prévues par le

V. Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, à l'exception du 1° du I et du IV.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 janvier 2005

I. - Est puni d'une amende de 7500 euros:

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire

article 16

sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article

2° Le fait d'exercer une activité visée à l'

article 19

sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre

3° Le fait de faire usage du mot : "artisan"

article 21

.

II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans

article 131-35 du code pénal

.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal

;

2° La peine prévue au 4° de l'

article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

IV. - Outre les officiers et les agents de police

L. 215-3

et

L. 217-10

du code de la consommation, les infractions prévues par le

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au lundi 31 décembre 2001

I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'

article 16

sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;

2° Le fait d'exercer une activité visée à l'

article 19

sans être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;

3° Le fait de faire usage du mot : "artisan" ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'

article 21

.

II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'

article 131-35 du code pénal

.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal

;

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues par les articles

L. 215-3

et

L. 217-10

du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.