JORF n°88 du 13 avril 1996

Titre IX : Dispositions diverses

Article 80

Sont validés, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'absence d'autorisation législative, tous les actes accomplis et les garanties accordées par l'Etat dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Centrest, Lordex et Picardie.

Article 81

a modifié les dispositions suivantes

Article 82

Les articles 2 et 3 du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications sont applicables aux redevances dues à compter du 1er mars 1993.

Article 83

a modifié les dispositions suivantes

Article 84

La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article 85 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 est assujettie à la perception d'un droit de timbre de 50 F.

Article 85

a modifié les dispositions suivantes

Article 86

En raison de la destruction des locaux de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, suite à l'attentat perpétré le 23 décembre 1995 contre l'hôtel des impôts, la responsabilité de l'Etat susceptible d'être engagée en application des articles 2449 à 2452 du code civil, est limitée à l'exploitation ou à la reproduction des informations telles qu'elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Bastia.

Tout acte, formalité, sommation, ou notification, prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n'a pu être accompli par une personne publique ou privée, du fait de l'interruption du fonctionnement normal de la recette-conservation des hypothèques de Bastia, est réputé valable s'il est effectué au plus tard le 31 octobre 1996.

Article 87

I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les offres de prêts mentionnées à l'article L. 312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994 sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévues par le 2° de l'article L. 312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt, ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur variations.

II. Paragraphe modificateur

Article 88

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 1996 un rapport sur la gestion du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles. Ce rapport retracera notamment l'évolution récente des contrats d'assurance dans les zones sinistrées. Il recherchera également les moyens de renforcer la transparence du régime et l'information des assurés.

Article 89

Pour une période de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions des articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont modifiées de la manière suivante :

1° Les surfaces de vente visées au 1° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont fixées à 300 mètres carrés. Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant la création de magasin de commerce de détail.

2° Sont soumis pour autorisation, suivant les critères de l'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée, à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets :

- d'extension de magasins, quelle que soit la superficie sur laquelle ils portent, visant à dépasser une surface de vente de 300 mètres carrés ;

- de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail lorsqu'ils concernent une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, ce seuil étant porté à 1 500 mètres carrés lorsque le magasin nouveau n'est pas à dominante alimentaire ; un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

La commission départementale d'équipement commercial statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois.

Les autorisations sollicitées sont accordées par mètre carré de surface de vente.

3° Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement commercial, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de deux mille places. La commission statue en prenant en considération les critères suivants :

- l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée ;

- la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ;

- l'effet potentiel du projet sur les salles de spectacles cinématographiques de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salle ;

- la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations.

Pour la détermination du seuil de deux mille places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des critères définis aux deuxième à dernier alinéas de l'article 29-1. Ce seuil se substitue à ceux prévus à l'article 29.

Lorsque la commission départementale d'équipement commercial statue sur ces demandes, le directeur régional des affaires culturelles assiste aux séances.

Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Article 90

a modifié les dispositions suivantes

Article 91

Les dispositions de la deuxième phrase du 1° de l'article 89 de la présente loi ne sont pas applicables :

Dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

Dans le cadre de l'opération d'aménagement autorisée par l'article 1er de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998.

Aux opérations d'équipement commercial envisagées dans un centre urbain doté d'une zone d'aménagement concerté dans les communes de plus de 40 000 habitants.

Article 92

Le mandat des membres de la Commission nationale d'équipement commercial est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du 26 mars 1996.

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions dues au titre de 1996 et des années suivantes.

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

a modifié les dispositions suivantes

Article 97

a modifié les dispositions suivantes

Article 98

Sont validées les nominations et titularisations dans le grade de conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes prononcées par décret du Président de la République du 26 février 1991.

Ces nominations et titularisations sont validées en tant qu'elles excédaient l'autorisation de recrutement qui n'avait été donnée par l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes que jusqu'au 31 décembre 1990.

Article 99

A titre expérimental, l'Etat peut, à compter de la publication de la présente loi, conclure avec les branches professionnelles du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure des conventions-cadres relatives au maintien ou au développement de l'emploi tenant compte des résultats de la négociation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail engagée après l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995.

A compter du premier jour du mois suivant la conclusion des conventions susmentionnées et jusqu'au 31 décembre 1997, les dispositions de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont applicables aux entreprises appartenant aux branches susvisées dans les conditions suivantes :

- la réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 ;

- le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 892 F par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret.

Pour les entreprises employant cinquante salariés ou plus disposant d'un comité d'entreprise ou dans lesquelles un constat de carence aura été établi conformément à l'article L. 433-13 du code du travail, ces dispositions s'appliquent sous réserve de la conclusion d'une convention spécifique entre l'entreprise et l'Etat portant notamment sur le maintien ou la création d'emplois et l'aménagement et la réduction du temps de travail, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de cette convention.

Le non-respect par l'entreprise des engagements pris dans la convention spécifique entraîne l'interruption pour l'entreprise des conditions particulières d'application du III de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) prévues par le présent article et peut conduire au reversement des aides correspondantes perçues au titre de ces dispositions. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Toutefois, les entreprises visées au deuxième alinéa du présent article pourront continuer à bénéficier en 1998 de ces dispositions dans la limite d'un plafond de 650 000 F s'appliquant, pour chaque entreprise et sur une période de trois ans s'achevant le 31 décembre 1998 au plus tard, au cumul de l'avantage qu'elles procurent et des autres aides publiques reçues pendant la même période. Les entreprises qui souhaiteront bénéficier de cette prolongation devront déclarer les aides perçues au titre de ces dispositifs, dans des conditions qui seront fixées par décret.