Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Article 11-2

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 31 décembre 2020 · En vigueur depuis le 30 septembre 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Sans préjudice de l'application de l'article 19-1, l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :
1° Audition, confrontation ou mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale ; assistance d'une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions fixées à l'article 695-17-1 du même code ;
2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office ;
3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale lorsque l'avocat est commis d'office ;
4° Mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou au 2° de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs et ordonnées par le procureur de la République.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 article L. 39 du livre des procédures fiscales articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Code des douanes Code de procédure pénaleart. 393 Code de procédure pénaleart. 61-2 Code des douanesart. 67 F Code de procédure pénaleart. 61-3 Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945art. 12-1

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parLoi n°2026-651 du 23 juillet 2026art. 1

Sans préjudice de l'application de l'article 19-1, l'aide à l'intervention

1° Audition, confrontation ou mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1

2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions

3° Déferrement devant le procureur de la République en application

4° Mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou au 2° de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs et ordonnées par le procureur de la République; 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du

En vigueur du jeudi 30 septembre 2021 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art. 5 (VD)

Sans préjudice de l'application de l'article 19-1, l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes : 1° Audition, confrontation ou mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale ; assistance d'une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions fixées à l'article 695-17-1 du même code ; 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office ; 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale lorsque l'avocat est commis d'office ; 4° Mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou au 2°de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs et ordonnées par le procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au mercredi 29 septembre 2021

Créé parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 234

Sans préjudice de l'application de l'article 19-1, l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :
1° Audition, confrontation ou mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale ; assistance d'une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions fixées à l'article 695-17-1 du même code ;
2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office ;
3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale lorsque l'avocat est commis d'office ;
4° Mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du même code ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.