Code de procédure pénale

Paragraphe 1er : Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen

Article 695-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d’émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises

Résumé Le ministère public peut émettre un mandat d'arrêt européen pour exécuter des peines de prison de quatre mois ou plus.

Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

En l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d'instruction ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'amener met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen.

Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

Article 695-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations du ministère public en cas d'arrestation d'une personne recherchée

Résumé Si une personne est arrêtée pour une peine, le ministère public doit prévenir le ministre de la justice et donner la décision de condamnation si demandé.

Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.

Lorsque la personne arrêtée est recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que, ayant été condamnée en son absence, elle demande que lui soit communiquée la décision de condamnation, le ministère public, dès qu'il est informé de cette demande, transmet une copie de la décision à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution pour qu'elle la remette à l'intéressé.

Article 695-17-1

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Information et désignation d'un avocat pour une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen

Résumé Si une personne arrêtée veut un avocat, le ministère public l'aide à en choisir un ou en désigne un pour elle.

Si le ministère public est informé par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution d'une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d'un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d'un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d'office d'un avocat par le bâtonnier.