Loi n° 82-847 du 6 octobre 1982

Titre Ier : Dispositions relatives aux offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire

Créé le 7 octobre 1982 · En vigueur du 19 novembre 1997 au 8 juillet 1998

Afin d'atteindre les objectifs définis par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne et dans les limites des compétences que la présente loi leur confère, des offices d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent être créés dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 19 novembre 1997

Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble du secteur agricole et alimentaire correspondant aux produits dont ils ont la responsabilité. Ils peuvent se voir confier des missions à caractère administratif liées à l'exercice de leurs attributions. Le personnel de ces offices est régi par un statut commun de droit public défini par décret.

Créé le 7 octobre 1982 · En vigueur du 19 novembre 1997 au 8 juillet 1998

En conformité avec les principes, les objectifs et les règles de la politique agricole commune, dans le cadre défini par le plan de la nation, notamment dans le domaine agro-alimentaire, et en cohérence avec les recommandations émises par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :
1. De renforcer l'efficacité économique de la filière ;
2. D'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés ;
3. D'appliquer les mesures communautaires.

Créé le 7 octobre 1982 · En vigueur du 19 novembre 1997 au 8 juillet 1998

Les ressources des offices sont notamment constituées par des subventions de l'Etat et des collectivités territoriales.
Elles peuvent comporter également le produit de taxes parafiscales.

Créé le 7 octobre 1982 · En vigueur du 19 novembre 1997 au 8 juillet 1998

Le conseil de direction de ces offices est composé en majorité de représentants de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation ; les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont également représentés.
Le président du conseil de direction est nommé par décret, sur proposition du conseil de direction, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Le directeur de l'office est nommé par décret.

Créé le 7 octobre 1982 · En vigueur du 19 novembre 1997 au 8 juillet 1998

Les attributions conférés aux offices par la présente loi peuvent être transférées en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ce transfert est prononcé par l'autorité administrative compétente. Les modalités dd'application du présent article seront fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
Transitoirement les offices peuvent conclure, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, des conventions avec les organisations interprofessionnellles reconnues, les comités économiques agricoles agrées et les instituts ou centres techniques du secteur concerné.

Créé le 7 octobre 1982

Lorsque pour un produit de la compétence d'un office, il apparaît nécessaire de mettre en oeuvre l'une des actions énumérées à l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée et que, avant l'ouverture de la campagne et dans un délai permettant de prendre les mesures nécessaires, il est constaté qu'aucun accord interprofessionnel n'a été conclu, le président du conseil de direction de l'office compétent réunit ceux de ses membres qui représentent les diverses professions concernées en vue de conclure un tel accord.
L'accord conclu dans ces conditions est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut procéder à son extension dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 modifiée. A défaut d'accord, l'office propose à l'autorité compétente les mesures qu'il estime nécessaires.

Créé le 7 octobre 1982

Les offices peuvent, concurremment avec les comités économiques agricoles agréés, proposer à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures d'extension prévues à l'article 16 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée, complémentaire d'orientation agricole.

Créé le 19 novembre 1997

Les informations nécessaires à la connaissance de la production et du marché et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'office compétent par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 19 novembre 1997

Les collectivités territoriales et les établissements publics régionaux, ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec les offices pour intervenir dans les secteurs couverts par ceux-ci.

Créé le 19 novembre 1997

Dans les conditions définies au présent titre, un office est créé par décret en Conseil d'Etat dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.
Ce décret définit la composition du conseil de direction de l'office et prévoit une représentation équilibrée de l'amont et de l'aval de la filière.
Il précise également les modalités selon lesquelles les avis mentionnés aux articles 3, 5 et 7 sont donnés pour le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture.

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le jeudi 7 octobre 1982

Titre Ier : Dispositions relatives aux offices d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12 bis
Article 13