Loi n° 82-847 du 6 octobre 1982

Article 8

Créé le 7 octobre 1982

Lorsque pour un produit de la compétence d'un office, il apparaît nécessaire de mettre en oeuvre l'une des actions énumérées à l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée et que, avant l'ouverture de la campagne et dans un délai permettant de prendre les mesures nécessaires, il est constaté qu'aucun accord interprofessionnel n'a été conclu, le président du conseil de direction de l'office compétent réunit ceux de ses membres qui représentent les diverses professions concernées en vue de conclure un tel accord.
L'accord conclu dans ces conditions est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut procéder à son extension dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 modifiée. A défaut d'accord, l'office propose à l'autorité compétente les mesures qu'il estime nécessaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 1986

Abrogé parLoi n°86-1321 du 30 décembre 1986art. 4 (Ab) JORF 31 décembre 1986

En vigueur du jeudi 7 octobre 1982 au mardi 30 décembre 1986

Lorsque pour un produit de la compétence d'un office, il apparaît nécessaire de mettre en oeuvre l'une des actions énumérées à l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée et que, avant l'ouverture de la campagne et dans un délai permettant de prendre les mesures nécessaires, il est constaté qu'aucun accord interprofessionnel n'a été conclu, le président du conseil de direction de l'office compétent réunit ceux de ses membres qui représentent les diverses professions concernées en vue de conclure un tel accord.

L'accord conclu dans ces conditions est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut procéder à son extension dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 modifiée. A défaut d'accord, l'office propose à l'autorité compétente les mesures qu'il estime nécessaires.