Loi n° 82-847 du 6 octobre 1982

Article 10

Créé le 19 novembre 1997

Les informations nécessaires à la connaissance de la production et du marché et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'office compétent par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 novembre 1997 au mercredi 8 juillet 1998