Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972

Titre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées

Abrogé1 juillet 2005
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 8 novembre 1997 · En vigueur du 22 juillet 2003 au 30 juin 2005

Les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées sous réserve de présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction.
A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut être fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
Les volontaires peuvent servir dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté. La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 8 novembre 1997

Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaires du rang, au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers et au grade d'aspirant.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 8 novembre 1997

Les articles 4 à 30-2, 35, 53 (1°, 2° et 5°), 65-2, 95, 96 et 97 de la présente loi sont applicables aux volontaires quel que soit leur grade.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 8 novembre 1997

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2005

En vigueur du samedi 8 novembre 1997 au jeudi 30 juin 2005

Titre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées
Article 101-1
Article 101-2
Article 101-3
Article 101-4