Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972

Chapitre III : Militaires servant à titre étranger

Abrogé1 juillet 2005
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :
S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
Malgré l'absence des pièces justificatives prévues à l'alinéa précédent, l'autorité militaire désignée par le ministre peut accepter l'engagement.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.
Il souscrit le premier engagement en qualité d'homme du rang. Ceux qui ont servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peuvent être admis, par décret, comme officiers à titre étranger.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2005

En vigueur du vendredi 14 juillet 1972 au jeudi 30 juin 2005

Chapitre III : Militaires servant à titre étranger
Article 99
Article 100
Article 101