Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972

Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques

Abrogé1 juillet 2005
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Les opinions ou croyances, philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle ne fait pas obstacle au libre exercice du culte dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
Les militaires en activité de service doivent obtenir l'autorisation du ministre lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.
Une instruction ministérielle déterminera dans quelles conditions les militaires pourront, sans autorisation préalable, traiter publiquement de problèmes militaires non couverts par les exigences du secret.
Ces dispositions s'appliquent à tous les moyens d'expression, notamment aux écrits, conférences ou exposés.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

L'introduction dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte de toute publication, quelle que soit sa forme, pouvant nuire au moral ou à la discipline, peut être interdite dans les conditions fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 7 ne leur sont pas applicables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne électorale.
Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat, qui sont élus et qui acceptent leur mandat, sont placés dans la position de service détaché prévue à l'article 54 ci-après.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972 · En vigueur du 23 octobre 1999 au 30 juin 2005

L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements non visés par l'alinéa 1° du présent article. Toutefois, s'ils sont en activité, ils doivent rendre compte à l'autorité militaire des fonctions de responsabilité qu'ils y exercent. Le ministre peut leur imposer d'abandonner lesdites fonctions et, le cas échéant, de démissionner du groupement.
Les militaires servant au titre du service national ou exerçant une activité dans la réserve opérationnelle qui seraient membres de groupements politiques ou syndicaux avant leur incorporation ou leur rappel à l'activité peuvent y demeurer affiliés. Ils doivent, toutefois, s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu, sous réserve, en ce qui concerne les militaires servant au titre du service national, des dispositions du troisième alinéa de l'article 70 du Code du service national.
Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature de ces difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Les militaires ont droit à des permissions, avec solde, dont la durée et les modalités sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler immédiatement les militaires en permission.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 31 octobre 1972

Les militaires peuvent librement contracter mariage. Doivent, cependant, obtenir l'autorisation préalable du ministre :
1° (Supprimé).
2° Lorsque leur futur conjoint ne possède pas la nationalité française, les militaires en activité de service ou dans une position temporaire comportant rappel possible à l'activité, à l'exception des personnels servant au titre du service national ;
3° Les militaires servant à titre étranger.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2005

En vigueur du vendredi 14 juillet 1972 au jeudi 30 juin 2005

Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
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