Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972

Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux

Abrogé1 juillet 2005
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Les officiers généraux et assimilés sont répartis en deux sections :
La première section comprend les officiers généraux en activité, en service détaché, en non-activité et hors cadres ;
La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, les employer notamment en temps de guerre.
Les officiers généraux peuvent également être mis à la retraite.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit l'ancienneté de services, en situation de disponibilité spéciale ;
D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;
Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.
Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde entière pendant six mois, ensuite à la solde réduite de moitié.
A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est, soit maintenu dans la première section, soit, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant, admis dans la deuxième section ou mis à la retraite.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

L'officier général est admis dans la deuxième section :
Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;
Par anticipation :
Soit sur sa demande,
Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.
En temps de guerre, les avis des conseils prévus ci-dessus sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé désigné par le ministre.
L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être réintégré dans la première section après avis du conseil de santé.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Les dispositions des articles 7 (1er et 4e alinéas), 18, 23 et 24 de la présente loi sont applicables à l'officier général de la deuxième section.
L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Peut être maintenu dans la première section :
Sans limite d'âge, l'officier général qui a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est numériquement remplacé dans les cadres ;
Temporairement au-delà de la limite d'âge dans son emploi, l'officier général exerçant des fonctions de hautes responsabilités.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Le général de brigade, le contre-amiral, le colonel ou le capitaine de vaisseau ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa mise à la retraite, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre.
Ces promotions sont prononcées dans la limite des besoins de l'encadrement pour le temps de guerre.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Pour l'application à un officier général des dispositions des articles 28 et 48 (2 et 3), l'avis du conseil d'enquête est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant et la décision entraîne, en cas de mise à la retraite, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux. Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l'article 29 ne sont pas applicables.
Les dispositions de l'article 70 de la présente loi sont applicables à l'officier général, sous réserve que l'avis du conseil d'enquête soit remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée à laquelle appartient l'intéressé ou du conseil correspondant.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2005

En vigueur du vendredi 14 juillet 1972 au jeudi 30 juin 2005

Chapitre V : Dispositions particulières aux officiers généraux
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Article 78