Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972

Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve

Abrogé1 juillet 2005
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Les dispositions des articles 4 et 5 et du titre Ier de la présente loi sont applicables, quel que soit leur grade, aux personnels présents sous les drapeaux en application des dispositions du code du service national.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif ont la faculté, pendant les permissions et congés, de se livrer, en tenue civile et sous leur propre responsabilité et, le cas échéant, celle de leur employeur, à un travail rémunéré ou non.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972 · En vigueur du 23 octobre 1999 au 30 juin 2005

Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang de réserve sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 23 octobre 1999

Les articles 4 à 8, 10 à 13, 15 à 22, 24, 25 (premier alinéa), 27 (1° et 3°), 50, 51, 53 (1°), 79, 91 et 93 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Le droit au commandement des militaires de réserve par rapport aux militaires de carrière et assimilés de même grade est établi sur la durée des services actifs accomplis dans le grade.
A durée égale de services actifs dans le grade, les militaires de carrière exercent le commandement.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Les personnels des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux visés à l'article 83 du Code du service national ne détiennent de grade d'assimilation que lorsqu'ils sont en activité dans l'emploi auquel ils ont été affectés ; ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2005

En vigueur du vendredi 14 juillet 1972 au jeudi 30 juin 2005

Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve
Article 102
Article 103
Article 104
Article 104-1
Article 105
Article 106