Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972

Section I : Dispositions générales concernant le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 31 décembre 2000

Le colportage des valeurs mobilières est interdit. Se livre au colportage celui qui se rend au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics pour offrir ou acquérir des valeurs mobilières avec livraison immédiate des titres et paiement immédiat total ou partiel sous quelque forme que ce soit.
Toutefois, ces activités ne sont pas interdites dans les locaux des établissements de crédit, des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement ou dans les bourses de valeurs lorsqu'elles s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 31 décembre 2000

Le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par la présente loi.
Constitue une activité de démarchage le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans les lieux publics, en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs mobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs.
Sont également considérés comme activités de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle en vue des mêmes fins, au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les activités mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont exercées soit dans les locaux des établissements de crédit, des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, des prestataires de services d'investissement et des auxiliaires des professions boursières régis régis par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de protefeuille, soit dans les bourses de valeurs lorsque ces activités s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 31 décembre 2000

Ne peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières que les établissements de crédit, les établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les prestataires de services d'investissement ou les auxiliaires des professions boursières régis par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 précitée, ainsi que les entreprises d'assurance.
Le décret prévu à l'article 12 fixe les formalités à accomplir par les personnes qui désirent recourir au démarchage.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les opérations de démarchage visées au troisième alinéa de l'article 2 peuvent être faites par les comptables publics en ce qui concerne les titres qu'ils sont autorisés à placer.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972

Est interdit le démarchage :
1° En vue de participations à des groupements de personnes ayant pour objet des opérations fondées sur les différences de cours des valeurs mobilières ;
2° En vue d'opérations à terme dans les bourses françaises ou étrangères de valeurs autres que les opérations à terme ferme accompagnées d'instructions écrites en vue de lever ou de livrer les titres à la prochaine liquidation ;
3° En vue d'opérations sur des valeurs mobilières étrangères ou sur des parts de fonds communs de placements étrangers lorsque leur émission ou leur vente en France est soumise à une autorisation préalable et que celle-ci n'a pas été accordée ;
4° En vue de la souscription de valeurs émises par des sociétés françaises n'ayant pas établi deux bilans en deux ans au moins d'existence, à moins qu'il s'agisse :
a) D'opérations sur obligations bénéficiant soit de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés françaises ayant établi deux bilans en deux ans au moins d'existence ;
b) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés françaises lorsque l'Etat a apporté à ces sociétés des biens meubles ou immeubles ou encore lorsque l'Etat s'est engagé à fournir, pendant cinq ans au moins, soit à la société émettrice, soit aux porteurs des titres, les fonds nécessaires au paiement de tout ou partie des intérêts ou dividendes, ou du principal des titres ;
c) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés d'investissement à capital variable ou des sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
5° En vue d'opérations sur des valeurs déjà émises par des sociétés et non admises à la cote officielle des bourses de valeurs, à l'exception des opérations sur valeurs de sociétés d'investissement à capital variable.
Les interdictions prévues aux 4° et 5° du présent article ne sont pas applicables au démarchage en vue d'obtenir des souscriptions ou des achats de valeurs émises par des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie réunissant les conditions suivantes :
Ne pas avoir loué directement ou indirectement à un même preneur des immeubles d'une valeur comptable dépassant des proportions du montant du capital et des réserves qui seront fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
Avoir obtenu d'une ou plusieurs institutions agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances l'engagement irrévocable de racheter les valeurs placées jusqu'à leur admission à la cote officielle de la bourse des valeurs à un prix minimum fixé en fonction du prix payé par les souscripteurs ou les acheteurs.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972

Les opérations de démarchage en vue de faire souscrire ou acheter des valeurs mobilières doivent comporter la remise ou l'envoi simultané à la personne sollicitée d'une note d'information succincte sur chacune des valeurs proposées.
La note d'information est établie sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage. Elle fait l'objet d'une mise à jour. Elle est communiquée à la commission des opérations de bourse, qui peut demander toutes explications ou justifications nécessaires, exiger la modification de la présentation ou de la teneur de la note et, le cas échéant, en interdire la diffusion.
Le décret prévu à l'article 12 fixe, notamment, la présentation et le contenu de cette note d'information.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972

Tout démarcheur se livrant à l'activité définie au deuxième alinéa de l'article 2 est tenu d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en application de l'article 3. Il ne peut détenir qu'une seule carte.
Le décret prévu à l'article 12 fixe, notamment, les conditions d'établissement de cette carte.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972

Il est interdit au démarcheur de proposer aux personnes qu'il sollicite des opérations autres que celles pour lesquelles il a reçu des instructions expresses de la personne ou de l'établissement pour le compte duquel il agit.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972 · En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2000

Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 3, 5, 7 (1er alinéa), 8 (5e alinéa) et 9 sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972

Les personnes et établissements mentionnés à l'article 3 sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du Code civil.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 5 janvier 1972

Le décret du 8 août 1935 réglementant le démarchage, ensemble les dispositions qui l'ont modifié, sont abrogés à l'exception des articles 3 et 8 de ce décret en tant qu'ils concernent les bourses étrangères de commerce ou de marchandises.

En vigueur depuis le mercredi 5 janvier 1972

Section I : Dispositions générales concernant le démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières
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