Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972

Article 1

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 31 décembre 2000

Le colportage des valeurs mobilières est interdit. Se livre au colportage celui qui se rend au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics pour offrir ou acquérir des valeurs mobilières avec livraison immédiate des titres et paiement immédiat total ou partiel sous quelque forme que ce soit.
Toutefois, ces activités ne sont pas interdites dans les locaux des établissements de crédit, des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement ou dans les bourses de valeurs lorsqu'elles s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont normalement pratiquées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 4 juillet 1996 au dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au mercredi 3 juillet 1996

En vigueur du mercredi 5 janvier 1972 au samedi 14 décembre 1985