Abrogé1 janvier 2001
Créé le 5 janvier 1972
Les personnes et établissements mentionnés à l'article 3 sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du Code civil.