Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972

Article 11

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972

Les personnes et établissements mentionnés à l'article 3 sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du Code civil.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mercredi 5 janvier 1972 au dimanche 31 décembre 2000