Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972

Article 7

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1972

Tout démarcheur se livrant à l'activité définie au deuxième alinéa de l'article 2 est tenu d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en application de l'article 3. Il ne peut détenir qu'une seule carte.
Le décret prévu à l'article 12 fixe, notamment, les conditions d'établissement de cette carte.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mercredi 5 janvier 1972 au dimanche 31 décembre 2000