JORF n°0247 du 24 octobre 2023

Chapitre IV : Réhabiliter les friches pour un usage industriel

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions du Code de l'environnement pour la réhabilitation des friches industrielles

Résumé Cet article facilite la réhabilitation des friches industrielles en modifiant des règles.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L512-6-1, Art. L512-7-6, Art. L512-19, Art. L512-21, Art. L512-22 > >

Article 9

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Modification du Code de l'environnement pour la réhabilitation des friches industrielles

Résumé Les terrains industriels abandonnés pourront être réhabilités avec de nouvelles règles à partir du 1er juillet 2024.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L556-1 > >

II. - Le I s'applique aux permis de construire et aux permis d'aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.

Article 10

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Rapport gouvernemental sur la requalification des friches industrielles

Résumé Le gouvernement doit faire un rapport dans six mois sur comment réutiliser les vieilles zones industrielles pour éviter de trop bétonner la nature.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l'artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l'article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Article 11

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Réhabilitation des friches pour la production d'énergies renouvelables sur les voies navigables

Résumé Un établissement public doit évaluer et développer des énergies renouvelables sur les voies navigables et leurs dépendances, en respectant les objectifs énergétiques et en travaillant avec les collectivités territoriales et les gestionnaires de réseaux.

I. - Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, l'établissement public mentionné à l'article L. 4311-1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l'article L. 4314-1 du code des transports ainsi que de son domaine privé, notamment sur ses friches et ses emprises inutilisées.
II. - Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l'établissement public mentionné au même I publie une stratégie pluriannuelle, intitulée « voies navigables à énergie positive », de développement de la production d'énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport prévu audit I. Cette stratégie intègre, pour chaque type d'énergies renouvelables, des objectifs de puissance installée et de puissance produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d'exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique ainsi que la manière dont cet établissement public contribue à l'objectif de valorisation des friches et du foncier au service du développement des énergies renouvelables et de l'industrie verte.
III. - La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et de la loi quinquennale prévue à l'article L. 100-1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.
IV. - L'élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie.

Article 12

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Modification du Code général des collectivités territoriales pour la réhabilitation des friches

Résumé Il facilite la réutilisation des terrains abandonnés pour l'industrie.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2243-3 > >

Article 13

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Réhabilitation des friches pour un usage industriel

Résumé L'article 13 aide à transformer les terrains abandonnés en zones industrielles.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L141-3, Art. L141-6 > >

Article 14

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Modifications des articles pour la réhabilitation des friches industrielles

Résumé L'article 14 facilite la réutilisation des anciens sites industriels et aide les entreprises en faillite après la loi.

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L171-7, Art. L171-8, Art. L516-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L641-13, Art. L643-8, Art. L644-4 > >

III. - Le 2° du I et le II du présent article s'appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.

Article 15

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Réhabilitation des friches pour un usage industriel et compensation de la biodiversité

Résumé La loi facilite la réhabilitation des friches industrielles et crée une plateforme en ligne pour les sites de compensation écologique.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Sct. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité, Art. L163-1, Art. L163-2, Art. L163-4, Art. L163-5 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L163-3 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Sct. Section 2 : Compensation des atteintes à la biodiversité , Sct. Section 1 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation , Art. L163-1-A > >

II. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de compensation, de restauration ou de renaturation est mise en place par l'Etat.

Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret.

III. - Les sites naturels de compensation dont l'agrément a été délivré en application de l'article L. 163-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont considérés comme des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation au sens du présent article.

Article 16

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Modification des dispositions du Code de l'urbanisme pour la réhabilitation des friches industrielles

Résumé Cet article modifie les règles de l'urbanisme pour réutiliser les terrains abandonnés comme sites industriels.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L141-10, Art. L151-7 > >