JORF n°0247 du 24 octobre 2023

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions supplémentaires pour la réhabilitation des installations classées sur les friches industrielles

Résumé Si un terrain industriel n'est pas réhabilité correctement, des règles spécifiques s'appliquent aux nouveaux projets à partir de juillet 2024.

I.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le maître d'ouvrage à l'initiative d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d'éléments montrant que l'installation classée a été régulièrement réhabilitée, les deux premiers alinéas du présent article sont applicables. »
II.-Le I s'applique aux permis de construire et aux permis d'aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.


Historique des versions

Version 1

I.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le maître d'ouvrage à l'initiative d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d'éléments montrant que l'installation classée a été régulièrement réhabilitée, les deux premiers alinéas du présent article sont applicables. »

II.-Le I s'applique aux permis de construire et aux permis d'aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.