Article 31
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Création d'une disposition sur les assurances pour financer l'industrie verte
A créé les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L432-5-1 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L432-5-1 > >
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I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code des assurances > > Art. L131-1-2 > >
> - Code monétaire et financier > > Art. L224-29 > >
> - Code des assurances > > Art. L132-22 > >
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code monétaire et financier > > Art. L141-6, Art. L141-7, Art. L144-1 > >
II. - Un comité de suivi assure l'information des parties prenantes sur la mise en œuvre du I du présent article, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre par la Banque de France du même I.
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3 modifiés
I. - A créé les dispositions suivantes :
> - Code monétaire et financier > > Sct. Sous-section 1 bis : Plan d'épargne avenir climat, Sct. Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat, Sct. Sous-section 1 bis : Plan d'épargne avenir climat, Sct. Sous-section 1 bis : Plan d'épargne avenir climat, Art. L744-11-1, Art. L221-34-2, Art. L742-12-1, Art. L743-12-1, Art. L221-34-3, Art. L221-34-4 > >
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.
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10 créés
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code des assurances > > Art. L111-7, Art. L131-1-1, Art. L522-5, Art. L132-22 > >
> -Code monétaire et financier > > Art. L224-3, Art. L224-7-1, Art. L224-29, Art. L224-40, Art. L614-1, Art. L783-5, Art. L784-5, Art. L785-4 > >
> -Code de la mutualité > > Art. L223-2, Art. L223-2-1, Art. L223-21 > >
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L932-23 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code monétaire et financier > > Art. L224-3-1 > >
> -Code des assurances > > Art. L132-5-4, Art. L131-5, Sct. Section 1 bis : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation, Art. L132-27-3, Art. L132-27-4, Art. L132-27-5 > >
V.-Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l'exception de l'interdiction des commissions ou des rémunérations versées à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l'article L. 132-27-3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les dispositions du présent article relatives à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier et à la stratégie d'investissement mentionnée à l'article L. 132-5-4 du code des assurances s'appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d'assurance de groupe déjà conclus à partir de l'entrée en vigueur du présent article.
VI.-Le 1° du I s'applique aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe effectuées après l'entrée en vigueur du présent article et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.
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6 créés
17 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L142-7, Art. L144-2 > >
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2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L224-6 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L224-40 > >
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I. - Par dérogation au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques peuvent choisir d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;
2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;
3° Avoir pour objet principal l'investissement direct ou indirect dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres d'entreprises éligibles, au sens de l'article 11 du même règlement ;
4° Avoir notifié à l'Autorité des marchés financiers leur choix d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques ayant exercé l'option prévue au présent article et étant régis en conséquence par le même sous-paragraphe 1 bénéficient de l'exonération prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions prévues au même article 163 quinquies B soient respectées.
II. - Par dérogation au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placement collectif immobilier peuvent choisir d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions suivantes :
1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;
2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;
3° Avoir leur actif majoritairement composé d'actifs immobiliers ;
4° Avoir notifié à l'Autorité des marchés financiers leur choix d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l'option prévue au présent article et étant régies en conséquence par le même sous-paragraphe 1 bénéficient de l'exonération prévue au 3° nonies de l'article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 214-69 du code monétaire et financier.
L'article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l'option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 214-81 du même code.
III. - L'option prévue aux I et II du présent article peut être exercée jusqu'au 9 janvier 2026.
Les investisseurs d'un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code monétaire et financier > > Art. L221-31, Art. L221-32-2 > >
VI. - Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.
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2 modifiés
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :
1° Adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires, afin :
a) D'adapter les dispositions relatives à la composition, à l'émission de titres financiers, aux outils de gestion de la liquidité et à la constitution des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement et des organismes de financement spécialisé pour faciliter leur obtention de la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
b) D'adapter les règles relatives à la composition et à la constitution des fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs non professionnels pour assurer leur complémentarité avec les fonds mentionnés au présent 1° ;
c) De faciliter l'éligibilité aux fonds communs de placement d'entreprise des fonds ayant été agréés conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvant être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;
2° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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