JORF n°0247 du 24 octobre 2023

Titre III : FINANCER L'INDUSTRIE VERTE

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une disposition sur les assurances pour financer l'industrie verte

Résumé Une nouvelle règle aide à financer des industries vertes.

A créé les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L432-5-1 > >

Article 32

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Modification de dispositions relatives aux assurances et au financement pour l'industrie verte

Résumé Des règles sur les assurances et le financement changent pour aider l'industrie verte dès le 1er janvier 2024.

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des assurances > > Art. L131-1-2 > >

> - Code monétaire et financier > > Art. L224-29 > >

> - Code des assurances > > Art. L132-22 > >

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 33

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Comité de suivi et rapport sur la mise en œuvre des modifications au Code monétaire et financier

Résumé Un comité de suivi informe tout le monde des changements dans le Code monétaire et financier, et le Gouvernement doit faire un rapport au Parlement un an plus tard.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L141-6, Art. L141-7, Art. L144-1 > >

II. - Un comité de suivi assure l'information des parties prenantes sur la mise en œuvre du I du présent article, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre par la Banque de France du même I.

Article 34

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Création des dispositions relatives au Plan d'épargne avenir climat

Résumé Un nouvel article crée des règles pour un plan d'épargne vert, avec des sections dédiées pour le gérer.

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Sct. Sous-section 1 bis : Plan d'épargne avenir climat, Sct. Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat, Sct. Sous-section 1 bis : Plan d'épargne avenir climat, Sct. Sous-section 1 bis : Plan d'épargne avenir climat, Art. L744-11-1, Art. L221-34-2, Art. L742-12-1, Art. L743-12-1, Art. L221-34-3, Art. L221-34-4 > >

II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

Article 35

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Modification et création de dispositions relatives à l'investissement et à l'assurance

Résumé Des règles pour l'investissement et l'assurance changent et certaines nouvelles règles sont ajoutées

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des assurances > > Art. L111-7, Art. L131-1-1, Art. L522-5, Art. L132-22 > >

> -Code monétaire et financier > > Art. L224-3, Art. L224-7-1, Art. L224-29, Art. L224-40, Art. L614-1, Art. L783-5, Art. L784-5, Art. L785-4 > >

> -Code de la mutualité > > Art. L223-2, Art. L223-2-1, Art. L223-21 > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L932-23 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L224-3-1 > >

> -Code des assurances > > Art. L132-5-4, Art. L131-5, Sct. Section 1 bis : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation, Art. L132-27-3, Art. L132-27-4, Art. L132-27-5 > >

V.-Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l'exception de l'interdiction des commissions ou des rémunérations versées à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l'article L. 132-27-3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Les dispositions du présent article relatives à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier et à la stratégie d'investissement mentionnée à l'article L. 132-5-4 du code des assurances s'appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d'assurance de groupe déjà conclus à partir de l'entrée en vigueur du présent article.

VI.-Le 1° du I s'applique aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe effectuées après l'entrée en vigueur du présent article et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.

Article 36

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Modification des dispositions du Code des assurances pour financer l'industrie verte

Résumé Des règles d'assurance sont modifiées pour soutenir les industries vertes.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L142-7, Art. L144-2 > >

Article 37

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Modification des dispositions du Code monétaire et financier

Résumé Cette loi change une règle pour mieux financer l'industrie écologique.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L224-6 > >

Article 38

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Modification du Code monétaire et financier

Résumé L'article 38 met à jour des règles financières pour aider l'industrie verte.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L224-40 > >

Article 39

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Dérogations pour les fonds communs de placement à risques et les organismes de placement collectif immobilier

Résumé Certains fonds d'investissement peuvent choisir un régime spécial si ils respectent des règles précises, avec des avantages fiscaux et une date limite pour le faire.

I. - Par dérogation au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques peuvent choisir d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir pour objet principal l'investissement direct ou indirect dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres d'entreprises éligibles, au sens de l'article 11 du même règlement ;

4° Avoir notifié à l'Autorité des marchés financiers leur choix d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques ayant exercé l'option prévue au présent article et étant régis en conséquence par le même sous-paragraphe 1 bénéficient de l'exonération prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions prévues au même article 163 quinquies B soient respectées.

II. - Par dérogation au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placement collectif immobilier peuvent choisir d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions suivantes :

1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir leur actif majoritairement composé d'actifs immobiliers ;

4° Avoir notifié à l'Autorité des marchés financiers leur choix d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l'option prévue au présent article et étant régies en conséquence par le même sous-paragraphe 1 bénéficient de l'exonération prévue au 3° nonies de l'article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 214-69 du code monétaire et financier.

L'article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l'option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 214-81 du même code.

III. - L'option prévue aux I et II du présent article peut être exercée jusqu'au 9 janvier 2026.

Les investisseurs d'un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L221-31, Art. L221-32-2 > >

VI. - Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.

Article 40

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Adaptation des dispositions relatives aux placements collectifs et extension à certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Le Gouvernement peut changer les règles des placements collectifs pour qu'ils respectent une réglementation européenne et les appliquer à certaines collectivités d'outre-mer.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à :
1° Adapter les dispositions relatives aux placements collectifs et à leurs gestionnaires, afin :
a) D'adapter les dispositions relatives à la composition, à l'émission de titres financiers, aux outils de gestion de la liquidité et à la constitution des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement et des organismes de financement spécialisé pour faciliter leur obtention de la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
b) D'adapter les règles relatives à la composition et à la constitution des fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs non professionnels pour assurer leur complémentarité avec les fonds mentionnés au présent 1° ;
c) De faciliter l'éligibilité aux fonds communs de placement d'entreprise des fonds ayant été agréés conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvant être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;
2° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.