Article 50
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Tarifs réduits pour les interventions des services d'incendie et de secours
I.-Après le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines administrations publiques
« Art. L. 312-78-1.-Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
«
| Consommations |Catégorie fiscale|Conditions d'application|Tarif réduit à compter de 2023| |----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------| |Intervention des véhicules des services d'incendie et de secours| Gazoles | L. 312-78-2 | 0 | | Essences | 0 | | |
« Art. L. 312-78-2.-Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d'incendie et de secours. »
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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