JORF n°0159 du 11 juillet 2023

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modifications de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier

Résumé L'article dit qui peut faire des travaux en forêt et comment obtenir l'accord pour le faire.

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 131-12 est complétée par les mots : « ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer en application de l'article L. 131-14 » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 131-14 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l'Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1, les gestionnaires d'infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public ont la faculté … (le reste sans changement). » ;
b) Les mots : « à la demande » sont remplacés par les mots : « avec l'accord écrit ou tacite » ;
c) Après la référence : « L. 134-5 », la fin est ainsi rédigée : «, L. 134-6, L. 134-10 et L. 134-12. » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par décret. »


Historique des versions

Version 1

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 131-12 est complétée par les mots : « ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer en application de l'article L. 131-14 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 131-14 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l'Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété forestière, les associations syndicales autorisées mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1, les gestionnaires d'infrastructures publiques ou les entreprises ayant une délégation de service public ont la faculté … (le reste sans changement). » ;

b) Les mots : « à la demande » sont remplacés par les mots : « avec l'accord écrit ou tacite » ;

c) Après la référence : « L. 134-5 », la fin est ainsi rédigée : «, L. 134-6, L. 134-10 et L. 134-12. » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'accord écrit ou tacite est recueilli dans des conditions définies par décret. »