JORF n°0269 du 21 novembre 2023

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des dispositions du code de la justice pénale des mineurs

Résumé Les mineurs doivent maintenant donner les détails de leur assurance en cas d'infraction, ce qui permet à leurs assureurs de participer au procès.

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 231-7, il est inséré un article L. 231-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-7-1.-L'article L. 512-1-1 est applicable devant la cour d'assises des mineurs. » ;

2° L'article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l'égard d'un prévenu mineur. » ;
3° Après l'article L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-1.-La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du second alinéa de l'article 385-1 du code de procédure pénale, de l'article 388-2 du même code et du dernier alinéa de l'article 509 dudit code.
« Les articles 385-1,388-2 et 388-3 du même code sont applicables. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 231-7, il est inséré un article L. 231-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-7-1.-L'article L. 512-1-1 est applicable devant la cour d'assises des mineurs. » ;

2° L'article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l'égard d'un prévenu mineur. » ;

3° Après l'article L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-1.-La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.

« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.

« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du second alinéa de l'article 385-1 du code de procédure pénale, de l'article 388-2 du même code et du dernier alinéa de l'article 509 dudit code.

« Les articles 385-1,388-2 et 388-3 du même code sont applicables. »