JORF n°0020 du 25 janvier 2022

Article 34

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des lois pénales et de sécurité intérieure en outre-mer

Résumé L'article 34 rend les lois pénales et de sécurité intérieure applicables en outre-mer avec des changements pour chaque territoire.

I.-L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II.-Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III.-Le titre II du livre VII du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 721-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-1.-Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

2° L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-1.-Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

3° L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-1.-Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »

IV.-A la fin des articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l'organisation judiciaire, la référence : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ».
V.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, la référence : « n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;
2° Après le 5° des mêmes articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le titre V bis ; »
3° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;
b) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l'article L. 347-1 est ainsi rédigée : « de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. » ;
4° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l'article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
b) Le premier alinéa de l'article L. 446-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
c) Le premier alinéa de l'article L. 447-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : ».
VI.-L'article 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 125.-La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. »

VII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension des dispositions de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

I.-L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II.-Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III.-Le titre II du livre VII du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L'article L. 721-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-1.-Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

2° L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-1.-Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

3° L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-1.-Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »

IV.-A la fin des articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l'organisation judiciaire, la référence : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ».

V.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, la référence : « n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;

2° Après le 5° des mêmes articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le titre V bis ; »

3° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;

b) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l'article L. 347-1 est ainsi rédigée : « de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. » ;

4° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l'article L. 445-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Le premier alinéa de l'article L. 446-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

c) Le premier alinéa de l'article L. 447-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : ».

VI.-L'article 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 125.-La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. »

VII.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension des dispositions de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.